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Podcast / Sécurité routière

EDR : le MAP vous éclaire sur la "boite noire"

Publié le 6 mai 2022

Actualité

La « boite noire » arrive très bientôt dans l’automobile. De son vrai nom "Event data recorder" ou EDR, ce système sera obligatoire pour tous les véhicules neufs homologués à partir du 6 juillet 2022.

Selon l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2144 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019, relatif aux prescriptions applicables à la réception des véhicules à moteur, l’EDR (Enregistreur de données d’événement ou Even data recorder) devient obligatoire dans tous les nouveaux véhicules produits, et ceci à partir du 6 juillet 2022, conformément à l’article 19 dudit règlement. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la commission européenne à destination du parlement européen et du conseil intitulé « Sauver des vies : renforcer la sécurité des véhicules dans l’union », au travers d’un rapport et d’un document de travail publié en décembre 2016 et qui identifiait et proposait 19 mesures réglementaires possibles pour réduire davantage le nombre d’accidents de la route ainsi que le nombre de victimes.

Il est à noter que l’EDR sera accompagné des autres systèmes avancés suivants : adaptation intelligente de la vitesse, facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage, avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur, avertisseur avancé de distraction du conducteur, signal d’arrêt d’urgence, détection en marche arrière.

Une mise en application à partir du 6 juillet 2022 :

Concrètement la disposition rentrera donc en vigueur à partir du 6 juillet 2022, dans le cadre du règlement de sécurité générale 2019/2144 qui rend obligatoire plusieurs systèmes (voir la liste ci-dessus) :

- dès le 6 juillet 2022 pour les nouvelles homologations : c’est-à-dire tout nouveau véhicule qu’un constructeur veut proposer dans sa gamme,

- dès le 6 juillet 2024 pour tous les véhicules neufs nouvellement immatriculés.

Les raisons de la mise en place de ces systèmes ? 

L’argument qui a prévalu à l’imposition de l’EDR repose sur le fait que la mémorisation de toute une série de données anonymisées cruciales du véhicule, sur un court intervalle de temps avant, pendant et immédiatement après une collision constituait une étape précieuse pour obtenir des données d’accident plus précises et plus détaillées. 

Mais l’argumentation précisait également qu’il était important de veiller à ce que les données enregistrées et mémorisées ne soient utilisées par les États membres que pour mener des analyses de sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques qu’ils ont prises, sans permettre d’identifier le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule donné à partir des données mémorisées.

Il était aussi recommandé que le traitement de données à caractère personnel, soient effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et, en particulier, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. 

C’est ainsi que le règlement précise dans le point 4 de l’article 6 que les enregistreurs doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

Toutes les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser étant d’un haut niveau de précision (intervalle de temps, vitesse, freinage, position du véhicule, état et activation des systèmes de sécurité, système ecall embarqué, tout autre paramètre pertinent…), leur préservation doit être assurée. De même ils ne peuvent pas être désactivés. 

Concernant la façon d’enregistrer et de mémoriser des données, les enregistreurs doivent fonctionner suivant un système en circuit fermé, pour collecter des données anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes. 

Sachant que si ces données, qui permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé peuvent être communiquées aux autorités nationales, cela ne peut être que sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national et pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.

Pour cela l’enregistreur ne doit pas être capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur.

Un décret pour préciser les modalités d'applications en France 

A la lecture des textes de la LOM (Loi d’orientation des mobilités) promulguée le 24 décembre 2019, les points 2 de l’article 32 de la section consacrée au véhicule autonome et au véhicule connecté mentionnent qu’en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d'enregistrement de données d'accident et les données d'état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l'accident doivent être rendues accessibles aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu'aux organismes chargés de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 du code des transports. 

Ne pas confondre avec le DSSAD :

Attention toutefois de ne pas confondre l'EDR avec le DSSAD (Enregistreur de l’état de délégation de conduite) évoqué dans le point 3 du même article 32 de la LOM et qui précise l’accessibilité, en cas d'accident de la route, des données d'état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l'accident.

Le DSSAD est un autre dispositif qui sera obligatoire dans les véhicules à conduite déléguée lorsqu’ils existeront sur nos routes, afin de rendre accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d'indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Le point précise que ces données seront accessibles aux entreprises d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l'accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance concerné, ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance.

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Ecouter l'intervention de Christophe Theuil, Vice-président de le la FFEA (Fédération française de l'expertise automobile) et Président du MAP interrogé par France Inter sur la mise en place de l'EDR (Event data recorder) : 

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